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Emploi - Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux ?
- Vie pratique
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Chroniqueuse : Sophie Pignal
Certains salariés n’hésitent ainsi pas à évoquer sur internet, sur les réseaux sociaux tout particulièrement, l’entreprise qui les emploie, ses dirigeants leurs collègues de travail, leurs conditions de travail… En ont-ils le droit ?
La liberté d’expression inscrite dans les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen est-elle totale ou connaît-elle certaines limites ?
L’Article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme le voici : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
Tout réside donc dans la notion d’abus et là-dessus les tribunaux ont eu l’occasion de s’exprimer sont considérés comme abusifs, les propos injurieux, excessifs ni diffamatoires. Les salariés ne sont pas toujours conscients de ces limites, en particulier lorsqu’ils s’expriment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne peuvent pas servir de tribune ou de défouloir aux salariés. Si les salariés, au nom de la liberté d’expression, doivent pouvoir s’exprimer sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et sur leurs conditions de travail, ils ne peuvent en aucun cas dénigrer ou insulter leur employeur ou leurs collègues de travail.
Ils ne peuvent pas davantage évoquer des données confidentielles ou publier, sans le consentement des intéressés, des vidéos ou des photos (cas d’un professeur salarié qui a été sanctionné pour avoir diffusé des vidéos de ses élèves sans leur accord).
Les limites sont définies reste à savoir ce qu’il se produit lorsqu’elles sont franchies ?
Les tribunaux distinguent ce qui relève de la sphère privée (protégé par le secret des correspondances et le principe du respect de la vie privée) de ce qui relève de la sphère publique (qui peut alors être utilisé par l’employeur à l’appui d’une sanction disciplinaire).
Pour les juges, les échanges ou propos tenus sur les réseaux Facebook relèvent de la sphère privée dès lors que le salarié a paramétré son compte en conséquence, c’est à dire qu’il a limité ses échanges à son seul cercle d’amis, nominativement désignés, et dans la mesure où ce cercle d’amis reste restreint (le compte Facebook ouvert aux « amis de ses amis » risque d’être considéré comme un compte public).
A contrario, si les publications ont lieu sur un compte public, alors les salariés concernés pourront être sanctionnés.
Attention, en dehors même de la teneur des propos tenus par un salarié, celui-ci peut être sanctionné si l’employeur constate qu’il se connecte de manière abusive sur les réseaux sociaux pendant ses heures de travail. Le fait de consulter des sites de voyage, Facebook, plusieurs heures par jour, quotidiennement, peut être sanctionné.
Par ailleurs, injurier sur un réseau social l’employeur, un supérieur hiérarchique ou tout autre membre de l’entreprise peut constituer une infraction pénale (délit d'injure publique, délit de diffamation publique, etc.)
Reste que ces règles sont souvent méconnues, alors comment faire pour y remédier ?
Les salariés et les entreprises doivent se poser la question de la maîtrise des informations diffusées sur les réseaux sociaux.
- Pour les employeurs parce que cela représente une atteinte potentielle à leur image et à leur e-réputation ;
- Pour les salariés parce qu’ils peuvent faire l’objet de ce fait de mesures disciplinaires, voire de licenciements en raison des propos tenus sur les réseaux sociaux.
La formation des salariés ainsi que la mise en place de chartes sur l’utilisation des réseaux sociaux peuvent permettre à l’employeur d’anticiper d’éventuelles utilisations défaillantes et aux salariés d’avoir une meilleure connaissance des conséquences de l’utilisation de ces réseaux.
Merci à Maïyadah Bashmilah, avocate, pour avoir répondu à nos questions.
Maïyadah Bashmilah
Avocate
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